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    code_douanes — Code des douanes

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    Article R111-1 Les agents de l'administration des douanes mentionnés à l' article R. 411-1 prêtent serment en audience publique devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative. Article R111-2 La formule du serment mentionné à l'article R. 111-1 est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » Article D122-1 Les distances mentionnées à l' article L. 122-2 sont calculées à vol d'oiseau. Article R123-1 Les mouvements de marchandises intervenant dans les zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, telles que délimitées par l'arrêté du 15 décembre 1933 relatif à la délimitation des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, ainsi que les contrôles et les sanctions afférents sont soumis aux dispositions du décret du 29 décembre 1933 relatif à l'application de la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie. Article R131-1 Les bureaux et les brigades de douane sont créés et supprimés par arrêté du ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects. Article R131-2 Le ministre chargé des douanes peut limiter la compétence de certains bureaux de douane ou désigner ceux dans lesquels certaines opérations sont effectuées. Article D131-3 Par dérogation à l'article 1 er du décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de l'Etat, les heures d'ouverture au public des bureaux de douane sont fixées par le directeur interrégional, mentionné à l' article 1 er du décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, territorialement compétent. La détermination de ces horaires tient compte des besoins des usagers et, le cas échéant, des particularités locales. Article R221-1 A l'exception des déclarations présentées à l'importation qui peuvent être établies dans une autre langue officielle de l'Union, les déclarations prévues par le code des douanes de l'Union et ses règlements d'exécution et délégué sont établies en langue française. L'administration des douanes peut demander au déclarant de procéder à la traduction des déclarations. Article R221-2 La traduction mentionnée à l' article R. 221-1 se substitue aux mentions de la déclaration. Article R221-3 Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les modalités de nature à assurer, en cas de difficulté grave de fonctionnement, la continuité d'un service informatique dont le responsable est l'administration des douanes ou d'une application informatique permettant de déposer une déclaration sollicitant un régime douanier. Article R221-4 Les modalités de conservation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1 doivent permettre à l'administration des douanes d'établir le lien existant entre ces documents et la déclaration à laquelle ils se rapportent. Elles doivent également permettre au déclarant ou à toute personne qui les détient de restituer un document électronique sur écran, en langage clair et intelligible, y compris en ce qui concerne les informations facultatives qui figurent sur ce document et de présenter, lors de tout contrôle effectué par les agents de l'administration des douanes, une version papier du document électronique ou l'original papier du document lorsqu'il n'est pas électronique. Article R221-5 Lorsque les documents d'accompagnement mentionnés à l' article L. 221-1 sont mis à disposition des agents de l'administration des douanes par un procédé informatique, mention en est faite sur la déclaration. Article R221-6 Les factures électroniques accompagnant la déclaration respectent la forme et les conditions fixées par le code général des impôts . Article R221-7 L'autorisation de dédouanement centralisé national permet de déposer une déclaration normale ou une déclaration simplifiée prévue par le code des douanes de l'Union auprès d'un bureau de déclaration situé sur le territoire douanier et de présenter les marchandises auprès d'un bureau de présentation situé sur ce même territoire. Article R221-8 Tout déclarant peut déposer une demande d'autorisation de dédouanement centralisé national en désignant un bureau de déclaration de son choix qui permet aux autorités d'accéder aux écritures douanières. Si plusieurs bureaux de douane répondent à la condition énoncée au précédent alinéa, le bureau de déclaration est celui le plus proche du lieu d'établissement de l'opérateur ou celui auprès duquel une partie des marchandises est présentée. Article D221-9 Le modèle de la demande d'autorisation de dédouanement centralisé national est disponible sur le site internet de l'administration des douanes. Article R221-10 L'autorisation de dédouanement centralisé national est accordée dès lors que le demandeur dispose d'un établissement stable sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et que le directeur interrégional, faisant application de l'article 5 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l' article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, a validé le schéma de dédouanement dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des douanes. Article R221-11 Tout mandat de représentation donne lieu au dépôt, auprès du service territorialement compétent, d'une procuration selon la forme fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. Article R221-12 Par dérogation aux dispositions de l' article R. 221-11 , lorsque les opérations sont non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, l'original de la procuration est joint à la déclaration en douane ou à l'acte et y demeure annexé. Article R221-13 Le mandat donné au représentant en douane enregistré est établi par une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique. Article R221-14 L'enregistrement mentionné à l' article L. 221-5 est effectué auprès de la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle est établi le domicile ou le siège social du demandeur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un demandeur non établi sur le territoire douanier adresse sa demande d'enregistrement à la direction interrégionale d'Île-de-France. Article R221-15 Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque : 1° Le demandeur satisfait les critères fixés au a et d de l'article 39 du code des douanes de l'Union ; 2° Le système de tenue des écritures douanières et commerciales répond aux conditions suivantes : a) Permettre l'accès physique ou électronique de l'administration à ces écritures et, le cas échéant, aux écritures de transport ; b) Disposer d'une organisation administrative adaptée à la taille et au type du représentant en douane ainsi qu'à la gestion des flux de marchandises. Article R221-16 La demande d'enregistrement d'un représentant en douane contient les informations suivantes : 1° La raison sociale du demandeur ou ses nom et prénom, son adresse, le numéro SIREN, le numéro d'enregistrement et d'identification uniques des opérateurs économiques dit EORI ainsi que les coordonnées du point de contact de l'administration ; 2° Le lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale et le type de comptabilité ; 3° Le lieu où le demandeur tient ses registres et le type de registres ; 4° Le cas échéant, le numéro d'opérateur économique agréé « simplifications douanières » ou, si la demande est en cours de traitement, la référence de la demande ; 5° La liste des pièces jointes ; 6° La date et le lieu de la demande suivies du nom et de la signature du demandeur. Article R221-17 La demande d'enregistrement contient les pièces suivantes : 1° Pour une personne physique : a) Pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne : copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ; b) Pour les personnes non ressortissantes de l'Union européenne : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité ; c) Justificatif de la résidence indiquée sur la demande ; d) Justificatif d'autoentrepreneur, le cas échéant ; e) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français ; f) Justificatif de la compétence professionnelle ; g) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ; 2° Pour une personne morale de droit privé : a) Copie du procès-verbal de l'assemblée générale ou autre instance portant nomination au poste de dirigeant ou au poste de responsable pouvant engager la responsabilité de la personne morale ; b) Copie de l'acte de nomination du représentant légal ainsi que, le cas échéant, de la procuration établie par ce dernier en faveur du signataire de la demande de représentant en douane enregistré ; c) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français : - de la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion ; - de la personne responsable des questions douanières au nom du demandeur ; d) Justificatif de la compétence professionnelle au sein de la personne morale ; e) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ; 3° Pour une personne morale de droit public : a) Copie des statuts ; b) Décision de nomination du responsable chargé des questions douanières. Article R221-18 Les critères mentionnés à l' article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières ». Article R221-19 Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un établissement stable défini par le code des douanes de l'Union, l'enregistrement est possible dès lors qu'il existe un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné et que le principe de réciprocité est appliqué. Article R221-20 Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ». L'enregistrement est accordé pour une durée indéterminée. Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d'outre-mer régies par l' article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement. Article R221-21 Le mandat mentionné à l' article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l'accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré. Cette subdélégation est alors soumise aux dispositions de l' article R. 221-13 . Elle est déposée auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale sur le territoire de laquelle le représentant enregistré est établi, ou, pour un représentant non établi sur le territoire douanier, auprès du comptable de la direction interrégionale désigné par la direction générale des douanes et des droits indirects. Article R221-22 Dans les deux mois qui suivent la survenance de tout changement ou événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement, le représentant en douane enregistré en informe par tout moyen l'administration des douanes. Article R221-23 L'administration des douanes procède à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants : 1° Existence d'éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré ; 2° Changement substantiel de circonstances de droit ; 3° Information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement. Article R221-24 L'administration des douanes suspend l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants : 1° A la demande de l'opérateur ; 2° A la demande d'une autorité étrangère ; 3° A son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l' article R. 221-23 conclut à ce que l'un ou plusieurs critères ne sont plus remplis. Elle peut prolonger la suspension pour une durée qu'elle détermine, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane. Le représentant en douane est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision de suspension qui prend effet au moment de sa date de réception. L'administration des douanes indique au représentant en douane qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Article R221-25 Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union, lorsque le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai de trente jours mentionné au septième alinéa de l' article R. 221-24 , l'administration des douanes révoque son enregistrement. L'administration des douanes révoque également l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants : 1° A la demande de l'opérateur ; 2° A la suite d'un changement substantiel de circonstances de droits ; 3° A son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments font naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré. Article R221-26 Sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l'administration , l'administration des douanes indique au représentant en douane mentionné à l'article R. 221-25 qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. La décision de révocation lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre. Article D221-27 Le représentant en douane enregistré non titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières », qui souhaite être représentant en douane dans un autre Etat membre, peut demander au service ayant procédé à l'enregistrement mentionné à l' article L. 221-5 la délivrance d'une attestation établissant qu'il remplit les critères fixés à l' article R. 221-15 . Article R221-28 Outre les mentions obligatoires prévues au II de l' article 289 du code général des impôts , le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable public des droits et taxes acquittés à l'importation en application des dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-10 . Article D222-1 Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l' article L. 222-4 faites par voie électronique sont adressées à l'administration des douanes via le téléservice « DALIA 2 ». Article R222-2 Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l' article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par : 1° Le porteur de l'argent liquide ; 2° Un salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l' article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mandaté par écrit par le porteur ; 3° Un agent maritime ou un consignataire de navire mandaté par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime. Les mandats mentionnés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations. Article D222-3 Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée. Article D233-1 La liste des aéroports internationaux de l'Union est établie par le ministre chargé des douanes, en accord avec le ministre chargé de la défense pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère chargé de la défense. Elle est notifiée à la Commission européenne. Elle est publiée sur le site internet du service de l'information aéronautique. Article R234-1 La vente mentionnée à l' article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur. Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence : 1° Au paiement de la dette douanière correspondant à la mise en libre pratique des marchandises ; 2° Au paiement de la dette fiscale ; 3° Aux frais de conservation et de vente s'ils ont été supportés par l'administration des douanes. Article R234-2 Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises. Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Article R234-3 Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances mentionnées à l' article R. 234-2 , les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt. Article R234-4 Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l'article L. 234-4. La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1 et L. 234-4 à L. 234-8 sont constatées par procès-verbal de constat. Une copie en est remise au propriétaire en cas de restitution. Article R241-1 Pour l'application des dispositions de l' article L. 241-1 , l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes. Article R241-2 Afin d'identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, le ministre chargé des douanes peut solliciter l'expertise technique et scientifique des services du laboratoire d'Etat des ministères économiques et financiers avant : 1° D'émettre un avis de classement impliquant la surveillance de ces mélanges ; 2° D'émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l'Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues. Article R241-3 Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent chapitre. Article R242-1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes. Article R242-2 La personne responsable mentionnée à l' article R. 243-2 et, le cas échéant, son suppléant ou les éventuelles personnes référentes agissant au nom et pour le compte de la personne responsable déclarent sans délai au ministre chargé des douanes toute transaction à l'égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner un risque de détournement ou d'usage à des fins illicites. Cette déclaration comporte les éléments suivants : 1° Le nom, l'adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone de l'opérateur ou de la personne qui consigne la transaction douteuse ; 2° L'identification ou tout élément d'identification de l'autre partie à la transaction ; 3° Le détail de la transaction en cause, notamment : a) La date et l'heure de la transaction ; b) Le type de transaction ; c) Le ou les précurseurs de drogues purs ou en mélange faisant l'objet de la transaction, ainsi que la quantité ou la masse en cause ; 4° Une description des motifs permettant de soupçonner que la transaction pourrait être liée au détournement d'un précurseur ou à son usage à des fins illicites. Article R242-3 Les informations annuelles mentionnées à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/1013 de la Commission du 25 juin 2015 établissant certaines règles en application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers comportent : 1° Pour les substances de catégorie 1 et 2, s'il y a lieu, des indications sur : a) Le stock de substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ; b) Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l' article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ; c) Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans ces opérations ; 2° Pour les opérations d'exportation de substances de catégorie 3, les informations relatives aux pays d'exportation, aux noms des entités destinataires et aux quantités de substances concernées. Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données. Article R243-1 Le présent chapitre fixe les modalités d'octroi, de suspension et de retrait des agréments, enregistrements, autorisations d'exportation et autorisations d'importation ainsi que les modalités des obligations d'information à la charge des opérateurs prévues par les articles L. 241-1 et suivants du présent code. Pour l'application du présent chapitre, les catégories de substances s'entendent de celles prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et à l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers. Article R243-2 Pour l'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, les opérateurs agréés ou enregistrés désignent une personne responsable chargée d'assurer la conformité des opérations relatives aux précurseurs de drogues avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A cet effet, elles sensibilisent les personnels concernés au risque de détournement de ces produits. Les opérateurs peuvent également nommer un suppléant et une ou plusieurs personnes référentes assistant la personne responsable ou son suppléant dans leurs missions, et chargés, au nom et pour le compte de la personne responsable, de la mise en œuvre des obligations qui incombent à celle-ci en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La personne responsable et, lorsqu'il y a lieu, son suppléant et la ou les personnes référentes, travaillent dans le site faisant l'objet de l'agrément ou de l'enregistrement. Les opérateurs agréés ou enregistrés sont tenus de communiquer immédiatement toute modification éventuelle du nom ou des coordonnées de la personne responsable et, le cas échéant, de son suppléant et des personnes référentes au ministre chargé des douanes. Article R243-3 La durée de validité de l'autorisation d'exportation est de six mois à compter de la date de délivrance. Cette période peut être exceptionnellement prorogée sur demande. Pour les autorisations d'exportation simplifiées, la durée de validité est de six mois ou de douze mois à compter de la date de délivrance. Article R243-4 Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les modalités d'application du présent chapitre. Article R243-5 L'agrément auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 1, aux opérations mentionnées à l' article L. 241-1 est délivré, pour une période maximale de trois ans, par le ministre chargé des douanes. Lorsque le ministre chargé des douanes estime que le dossier est incomplet ou que l'un de ses éléments est insuffisant, il invite le demandeur à apporter les compléments nécessaires, selon les modalités prévues à l' article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration . Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé des douanes délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. Article R243-6 Pour les personnes morales titulaires de l'autorisation délivrée au titre du premier alinéa des articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code de la santé publique , la demande d'agrément comprend une copie de l'autorisation d'ouverture de chacun des établissements, la liste des substances concernées ainsi que l'Etat civil et les adresses professionnelles et personnelles des pharmaciens ou vétérinaires responsables au sein des établissements titulaires de cette autorisation. Article R243-7 Pour les établissements publics ou services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que pour leurs laboratoires officiels, la demande d'agrément spécial, adressée par le responsable de l'établissement ou du service, est accompagnée de la liste des substances concernées et d'une déclaration sur l'usage de ces substances. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément spécial au-delà d'un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. Lorsque le titulaire d'un agrément spécial souhaite la modification de celui-ci, il en adresse la demande au ministre chargé des douanes, accompagnée des pièces justificatives pertinentes. Cette modification couvre les cas suivants : 1° L'adjonction d'une substance classifiée ; 2° Le lancement d'une nouvelle opération ; 3° Le changement d'adresse des locaux où les opérations sont effectuées ; 4° Le changement de personne responsable mentionnée à l' article R. 243-2 . Article R243-8 L'agrément est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l' article R. 243-2 , son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l' article R. 243-2 , son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation. La suspension ou le retrait de l'agrément ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Article R243-9 Les autorisations auxquelles sont soumises les exportations vers les pays tiers à l'Union européenne et les importations provenant de pays tiers à l'Union européenne de substances de catégorie 1 sont délivrées par le ministre chargé des douanes. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur une demande d'autorisation d'exportation ou d'importation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande. La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique. La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ou d'importation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Article R243-10 Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes : 1° Les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l' article L. 241-1 ; 2° Les opérateurs exportant des substances de catégorie 3 vers les pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers ; 3° Les opérateurs exportant annuellement des substances de catégorie 3 dans des quantités dépassant les seuils fixés par substance en annexe I du même règlement. Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. Article R243-11 Les établissements publics ou les services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que leurs laboratoires officiels sont dispensés de l'obligation d'enregistrement pour les substances de catégorie 2 ou de catégorie 3. Article R243-12 L'enregistrement est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l' article R. 243-2 , son éventuel suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. L'enregistrement peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable mentionnée à l' article R. 243-2 , son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation. La suspension ou le retrait de l'enregistrement ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Article R243-13 Le ministre chargé des douanes délivre les autorisations auxquelles sont soumises : 1° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 2 vers les pays tiers à l'Union européenne ; 2° Les opérations d'exportation de substances de catégorie 3 à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande. La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique. La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Article R243-14 Les autorisations auxquelles sont soumises les opérations d'exportation à destination des pays tiers à l'Union européenne de spécialités pharmaceutiques ou vétérinaires de catégorie 4 sont délivrées par le ministre chargé des douanes. Dans le cas d'une première demande d'autorisation d'exportation, le ministre chargé des douanes, avant d'accorder son autorisation, recueille l'avis de : 1° L'agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé s'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique ; 2° L'agence nationale du médicament vétérinaire s'il s'agit d'une spécialité vétérinaire. Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande. La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation est motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique. La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Article R311-1 Les agents de l'administration chargés de la taxation procèdent aux enregistrements prévus aux articles L. 311-6 et L. 311-14 dans un registre dédié. L'enregistrement comprend la date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée aux articles L. 311-4 et L. 311-12. Toute personne peut demander à consulter les enregistrements qui la concernent. Article R312-1 La demande prévue au premier alinéa de l' article L. 312-3 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le redevable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, les catégories d'informations nécessaires correspondant aux dispositions concernées, pour permettre à l'administration des douanes d'apprécier si les conditions prévues par la loi sont effectivement satisfaites. Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives. Article R312-2 La demande prévue au premier alinéa de l'article L. 312-4 précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite un nouveau contrôle ou une nouvelle enquête. Cette demande est adressée, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 312-1, à la direction dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête. Article R312-3 Lorsque la demande prévue au premier alinéa des articles L. 312-3 et L. 312-4 est incomplète, l'administration des douanes adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités. Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues, le cas échéant, à l'article R. 312-1 ou R. 312-2. Article R312-4 Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 312-3 court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article R. 312-3 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés. Article R312-5 La réponse apportée à la demande présentée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-3 est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception. Article R312-6 La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 312-3 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du redevable. Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes à la demande initiale. Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 312-3 le mentionne dans sa demande. Article R312-7 Le décompte du délai de second examen par le collège mentionné à l'article L. 312-3 s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 312-4. Article R312-8 Le collège mentionné à l'article L. 312-3 est national lorsque la demande initiale a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les services à compétence nationale de l'administration des douanes ou par les services spécialisés rattachés à l'une de ses directions interrégionales. Dans les autres cas, il est territorial. Article R312-9 Le collège national est composé de six fonctionnaires de l'administration des douanes. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe sa composition. Cet arrêté désigne également l'un des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa comme président ainsi que le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-11. Article R312-10 Chaque collège territorial comprend six fonctionnaires de l'administration des douanes. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe la composition et la compétence géographique de chaque collège territorial. Cet arrêté désigne l'un des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa comme président ainsi que le fonctionnaire qui assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-11. Article R312-11 Le président du collège national ou territorial a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Il convoque le collège au moins quinze jours avant la date fixée pour sa réunion et désigne un rapporteur parmi ses membres. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence. Le collège délibère valablement à condition qu'outre le président, deux membres au moins soient présents. Lorsqu'il apparaît que l'un des membres a pris position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à sa délibération. La réponse apportée par le collège est notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception. Article R313-1 Les sanctions prévues aux articles R. 515-5 à R. 515-9 ne sont pas applicables en cas de régularisation opérée conformément à l'article L. 313-1 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies : 1° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; 2° Elle est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3, ce paiement pouvant être immédiat ou effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public. Article D321-1 Le paiement des droits et taxes garantis mentionnés à l'article L. 321-9 est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. Article R321-2 L'administration des douanes statue sur les demandes mentionnées à l'article L. 321-10 dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. L'action contre la décision de l'administration des douanes, prise à la suite de cette réclamation, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. Article D323-1 En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable public peut déléguer sa signature aux agents, placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles L. 323-4, L. 323-5, L. 323-9, L. 323-11 à L. 323-13, L. 323-16, L. 323-20, L. 331-2 et L. 331-5 à L. 331-7 du présent code, de l' article L. 283 C du livre des procédures fiscales , du code des procédures civiles d'exécution , des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés. Article R323-2 L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable dans les conditions prévues à l'article R*. 256-6 du livre des procédures fiscales . Article D323-3 L'avis de mise en recouvrement mentionné à l'article L. 323-6 est émis et rendu exécutoire par le comptable public ou, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent de l'administration des douanes de catégorie A ou B. Article R323-4 Sous réserve des dispositions de la présente section, l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prévue à l'article L. 323-11 est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-34 du code de commerce . Article R323-5 Lorsque la publicité est effectuée en application des dispositions de l'article L. 323-11, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 2° de cet article est requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard : 1° Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ; 2° Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante. Article R323-6 Le comptable public requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent. Il informe par tout moyen le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre. Article R323-7 Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable public à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente. Article R323-8 En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable peut requérir du greffier compétent une inscription modificative. Article R323-9 Le comptable public qui a requis l'inscription procède à toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel et à toute radiation consécutive à un dégrèvement total. Le comptable public qui a commis une erreur sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable fait procéder à l'inscription modificative ou à la radiation. Article R323-10 Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l'inscription correspondante. Article R323-11 En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public établit pour le subrogé une attestation de subrogation. Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence. Article R323-12 Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé des douanes. Article D323-13 Le seuil de publicité obligatoire mentionné au 3° de l'article L. 323-11 est fixé à 200 000 euros. Article D323-14 Le comptable public met fin au plan d'apurement échelonné mentionné à l'article L. 323-12 par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu à ce même article. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable. Article R331-1 Pour l'application des articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 332-2, l'autorité compétente et le directeur régional des douanes. Article R331-2 Les garanties mentionnées à l'article L. 331-2 prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des affectations hypothécaires ou par des nantissements de valeurs mobilières ou de fonds de commerce. Article R411-1 La commission d'emploi mentionnée à l'article L. 411-1 est délivrée : 1° Aux agents de l'administration des douanes ayant la qualité de fonctionnaire ; 2° Aux autres agents de l'administration des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes ; 3° Aux agents réservistes de l'administration des douanes. Article R411-2 La commission d'emploi fait mention du serment mentionné à l'article L. 111-1. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les autres mentions et éléments qu'elle comporte. Article R411-3 La commission d'emploi est délivrée à son titulaire contre la signature d'un acte de réception rappelant les conditions de son emploi. Article R411-4 Pour les agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1, la commission d'emploi demeure valable lorsque leurs nouvelles fonctions nécessitent l'usage d'une commission d'emploi. Article R411-5 Une nouvelle commission d'emploi est établie dans les cas suivants : 1° Changement de nom de famille, de genre ou de grade ; 2° Perte, vol ou destruction ; 3° Compromission du numéro de la commission d'emploi. Article R411-6 La restitution de la commission d'emploi intervient à titre temporaire dans les cas suivants : 1° En cas de détachement dans une autre administration, de disponibilité, de congé parental, de congé de formation, de congé de longue maladie ou de longue durée ou de suspension de fonction ; 2° En cas de changement de fonctions lorsqu'elles ne correspondent plus à celles des agents mentionnés au 2° de l'article R. 411-1. Article R411-7 La restitution de la commission d'emploi intervient à titre définitif dans les cas suivants : 1° Radiation, révocation, licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle ou cessation anticipée d'activité ; 2° Cessation des fonctions pour les agents contractuels ; 3° Fin du contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes ; 4° Absence de titularisation de l'agent des douanes stagiaire. Article R411-8 Dans les cas mentionnés aux articles R. 411-6 et R. 411-7, l'agent concerné remet sans délai sa commission d'emploi au service des ressources humaines de la direction interrégionale des douanes et droits indirects ou au service à compétence nationale des douanes et droits indirects de sa dernière affectation. Article R411-9 Pour l'application des dispositions de l'article L. 411- 5, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes susceptibles de délivrer les autorisations sont : 1° Le directeur général des douanes et droits indirects ; 2° Les chefs d'un service à compétence nationale ; 3° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ; 4° Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects. Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal des douanes placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés aux 1° à 4°. Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au présent article dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent ou, pour les agents affectés ou mis à disposition d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie, du responsable hiérarchique de ce service ou de cette unité mentionné à l' article D. 8-3 du code de procédure pénale . Article R411-10 Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi. L'autorisation délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l' article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue. Article R411-11 L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 indique : 1° L'identité de l'agent de l'administration des douanes qui en bénéfice ; 2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ; 3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ; 4° Les motifs sur lesquels elle est fondée. Elle est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée. Article R411-12 Pour l'application des dispositions des articles L. 411-7 et L. 411-8, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent de l'administration des douanes, susceptibles de délivrer les autorisations sont : 1° Le directeur général des douanes et droits indirects ; 2° Les chefs d'un service à compétence nationale ; 3° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ; 4° Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects. Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal des douanes placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés aux 1° à 4°. Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au présent article dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent ou, pour les agents affectés ou mis à disposition d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie, du responsable hiérarchique de ce service ou de cette unité mentionné à l' article D. 8-3 du code de procédure pénale . En cas d'urgence, l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 peut être délivrée par tout moyen et elle est confirmée par écrit par le responsable mentionné au présent article dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance. Article R411-13 Le numéro de commission d'emploi par lequel le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est défini par arrêté du ministre chargé des douanes. Article R411-14 Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables aux agents de l'administration des douanes bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7. Pour l'application de ces dispositions, les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi. Article R411-15 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 411-9, la requête est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise, au greffe de la juridiction de jugement, contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l' article 81 du code de procédure pénale . Article R411-16 Lorsque la révélation de l'identité de l'agent de l'administration des douanes est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l' article 1751 A du code général des impôts ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions prévues à l'article L. 411-9 est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro de commission d'emploi est délivré à l'agent sur décision des personnes mentionnées à l'article R. 411-12. Article R411-17 Les agents de l'administration des douanes peuvent être astreints au port de l'uniforme dans des conditions prévues par décret en conseil d'Etat. Article R411-18 L'administration des douanes acquiert, détient et conserve des armes, des éléments d'armes ainsi que des munitions en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article R. 411-19. Article R411-19 Peuvent être autorisés à porter des armes : 1° Les fonctionnaires de catégorie A chargés de fonctions de surveillance ou de recherche ; 2° Les fonctionnaires chargés d'une mission de police judiciaire en application des dispositions des articles 28-1 et 28-1-1 du code de procédure pénale ; 3° Les fonctionnaires de catégorie A chargés d'encadrer les fonctions mentionnées au 1° ; 4° Les fonctionnaires de catégorie B et C de la branche surveillance mentionnée à l' article 4 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects et à l' article 2 du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ; 5° Les fonctionnaires de l'administration des douanes en poste à l'étranger ; 6° Les contractuels exerçant des fonctions analogues aux fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ; 7° Les agents réservistes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 132-2. Article R411-20 Les armes mentionnées à l'article R. 411-18 relèvent de l'une des catégories suivantes, au sens de l' article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure : 1° 1° et 12° de la catégorie A1 ; 2° 1° et 6° de la catégorie A2 ; 3° 1°, 4°, 6° et 8° de la catégorie B et e et f du 2° de la catégorie B ; 4° a et b de la catégorie D. Les agents de l'administration des douanes sont également autorisés à porter les munitions, les systèmes d'alimentation et les systèmes de visée correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter. Le ministre chargé des douanes détermine les types d'armes autorisés selon la nature des fonctions et des missions mentionnées à l'article R. 411-19. Article R411-21 Les agents mentionnés à l'article R. 411-19 reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l'article R. 411-20. Cette formation habilite les agents au port des armes. A la suite de la formation initiale, les agents habilités à porter des armes des catégories A ou B suivent périodiquement des séances d'entraînement. La formation reçue est attestée par un carnet de tir. Pour la tenue des séances de formation mentionnées au présent article, les agents sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées à l'article R. 411-20. Article R411-22 Le port des armes implique le port du gilet pare-balle individuel fourni par l'administration des douanes. Article R411-23 Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les agents de l'administration des douanes, les armes et munitions des catégories A et B sont stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte sécurisés au sein d'une pièce ou d'un bâtiment sécurisés. Par dérogation au premier alinéa, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés, par le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef de service à compétence nationale compétent, individuellement et au regard des contraintes opérationnelles et des fonctions exercées, à stocker les armes et munitions à leur domicile ou dans leur lieu temporaire d'habitation. Les armes et les chargeurs sont alors stockés à vide, dans un endroit différent de celui où sont stockées les munitions. Un verrou de pontet est apposé sur chaque arme qui est tenue hors de portée des tiers. Article R411-24 Dans les sites dans lesquels des armes, éléments d'armes et munitions sont détenus, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification. Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues ainsi que l'identité de l'agent affectataire de l'arme lorsque celle-ci lui est attribuée individuellement. Article R411-25 Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque. Il remet alors sans délai les armes et munitions qui lui ont été attribuées. Article R414-1 Les actes mentionnés à l'article L. 414-1 établis, reçus ou convertis au format numérique par les agents de l'administration des douanes, les magistrats ou les agents de greffe qui les assistent, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI constituent le dossier de procédure douanière numérique. Le ministre chargé des douanes est responsable de la conservation et de l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent. Article R414-2 Lorsque les actes mentionnés à l'article L. 414-1 sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code prévoient qu'ils sont signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l' article D. 589-2 du code de procédure pénale . Article R414-3 La signature électronique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences prévues à l' article D. 589-3 du code de procédure pénale . Pour assurer l'intégrité des actes mentionnés à l'article L. 414-1, la signature électronique peut être accompagnée d'un cachet électronique répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l' article D. 589-5 du code de procédure pénale . Article R414-4 Le seul fait que la signature électronique ou le cachet électronique mentionné à l'article R. 414-3 ne satisfait pas aux exigences de sécurité prévues au deuxième alinéa de l'article D. 589-3 et au deuxième alinéa de l' article D. 589-5 du code de procédure pénale ne peut constituer une cause de nullité des actes et de la procédure. Article R414-5 La signature manuscrite recueillie sous forme numérique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l'article L. 414-1 satisfait aux exigences de l' article D. 589-4 du code de procédure pénale . Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par un agent de l'administration des douanes ou s'il est recouru par l'ensemble des signataires à un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques de l'appareil sécurisé. Article R414-6 L'accord mentionné à l'article L. 414-2 précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Il vaut pour tous les actes afférents à une même procédure. Article D414-7 Le consentement mentionné à l'article L. 414-2 est mentionné au procès-verbal dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Article D414-8 La transmission par voie électronique des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 est réalisée par courrier électronique ou message textuel contenant un lien permettant le téléchargement des fichiers. Article R421-1 Pour mettre en œuvre le droit de communication mentionn

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